Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R422-51-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 2

Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


Retourner en haut de la page