Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

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Article L623-33

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.


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