Code de commerce

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

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Article L225-37-1

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)

Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.


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