Code de commerce - Article A444-2
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- Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 1 725 € |
1,500 % |
De 1 726 € à 4 600 € |
0,500 % |
De 4 601 € à 34 500 € |
0,250 % |
Plus de 34 501 € |
0,100 % |
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.