Code de commerce - Article L123-29
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Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 - art. 2 (Ab)
Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-194 du 18 février 2009, v. init.
Décret n°2009-1700 du 30 décembre 2009, v. init.
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. D322-4, v. init.
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. D345-5, v. init.
Code de commerce - art. A123-80-1 (V)
Code de commerce - art. A123-80-2 (VD)
Code de commerce - art. A123-80-3 (V)
Code de commerce - art. L930-1 (V)
Code de commerce - art. L950-1 (VT)
Code de commerce - art. R123-208-2 (V)
Code de commerce - art. R123-208-3 (V)
Code de commerce - art. R123-208-4 (VD)
Code de commerce. - art. R123-208-1 (V)
Code de commerce. - art. R123-208-8 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. D322-4 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. D345-5 (VD)
Créé par: LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53