Code de commerce - Article L123-10
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Liens relatifs à cet article
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (Ab)
Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 - art. 19 (V)
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 10 bis (VD)
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 9 (VD)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 10
Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 11
Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 25
Code de commerce - art. L526-1 (V)
Code de commerce - art. R123-32 (V)
Code de commerce - art. R123-38 (VD)
Code de commerce - art. R123-48 (V)
Code de commerce. - art. L123-11 (M)
Code du tourisme. - art. R212-15 (VT)
Code du tourisme. - art. R212-22 (VT)
Code du travail - art. L324-13 (AbD)
Code du travail - art. L8112-2 (VT)
Code du travail - art. L8271-12 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Anciens textes: