Code de commerce - Article L624-1
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Article L624-1
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 46 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
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Anciens textes:
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 192 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 100 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 104 (Ab)
Code de commerce - art. L622-24 (V)
Code de commerce - art. L641-3 (V)
Code de commerce - art. L641-4 (V)
Code de commerce - art. R622-20 (V)
Code de commerce - art. R622-25 (V)
Code de commerce - art. R624-1 (V)
Code de commerce - art. R624-2 (V)
Code de commerce - art. R624-4 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 100 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 104 (Ab)
Code de commerce - art. L622-24 (V)
Code de commerce - art. L641-3 (V)
Code de commerce - art. L641-4 (V)
Code de commerce - art. R622-20 (V)
Code de commerce - art. R622-25 (V)
Code de commerce - art. R624-1 (V)
Code de commerce - art. R624-2 (V)
Code de commerce - art. R624-4 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 85-98 1985-01-25 art. 178
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 178 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-103 (M)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 178 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-103 (M)