Code de commerce - Article L463-2
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Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 36 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (Ab)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 218, v. init.
Code de commerce - art. L430-8 (V)
Code de commerce - art. L450-4 (V)
Code de commerce - art. L462-9 (V)
Code de commerce - art. R464-14 (VD)
Code de commerce - art. R464-15 (V)
Code de commerce - art. R464-8 (V)
Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7 (M)
Code de commerce. - art. R463-11 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
Anciens textes: