Code de commerce - Article L420-6
Chemin :
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2014 - art., v. init.
Rapport du - art., v. init.
Code de commerce - art. L420-7 (V)
Code de commerce - art. L462-6 (V)
Code de commerce - art. L462-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L261-3 (V)
Anciens textes: