Code de commerce - Article L228-11
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Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote à l'émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-122
Code de commerce - art. L225-132
Code de commerce - art. L228-91
Cité par:
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 9 (V)
Ordonnance n°2008-1145 du 6 novembre 2008 - art. 1, v. init.
du - art., v. init.
Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 11, v. init.
LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 13 (V)
ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 2 (V)
Avis divers n°2016-AC-8 du 23 juin 2016 - art., v. init.
Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Code de commerce - art. L225-129-2 (V)
Code de commerce - art. L228-29-10 (V)
Code de commerce - art. L228-29-9 (V)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L228-13 (V)
Code des assurances - art. R334-11 (VD)
Code des assurances - art. R334-26 (VT)
Code des assurances - art. R334-3 (VD)
Code des assurances - art. R385-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L212-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-32-2 (V)
Anciens textes: