Code de commerce

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2021

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Article L226-1

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 101

La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.


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