Code de commerce - Article L225-196
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Article L225-196
I. - L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir en bourse des actions émises :
1° Par la société ;
2° Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3° Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
4° Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux conditions prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée au moyen d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement, par des versements complémentaires de la société, le montant de ces versements complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance de ce fonds est requis.
VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L225-117 (V)
Code de commerce. - art. L225-187 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-193 (Ab)
Code du travail - art. L443-7 (M)
Code de commerce. - art. L225-187 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-193 (Ab)
Code du travail - art. L443-7 (M)
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-35 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-36 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-40 (Ab)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 13 (V)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis J (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 ter (M)
Code de commerce. - art. L225-197 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Code de commerce. - art. L912-5 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 sexies (M)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-36 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-40 (Ab)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 13 (V)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis J (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 ter (M)
Code de commerce. - art. L225-197 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Code de commerce. - art. L912-5 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 sexies (M)
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