Code de commerce - Article L225-192
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Article L225-192
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3° du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
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Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 13 (V)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis J (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 ter (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 sexies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis J (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 ter (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 sexies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)
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