Code de commerce - Article L225-88
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Article L225-88
- Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 191 (Ab)
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce - art. L225-100 (V)
Code de commerce - art. L225-88-1 (V)
Code de commerce - art. L225-90 (V)
Code de commerce - art. L225-90-1 (V)
Code de commerce - art. L711-19 (V)
Code de commerce - art. R225-161 (V)
Code de commerce - art. R225-58 (V)
Code de commerce - art. R225-82-3 (V)
Code de commerce - art. R225-83 (V)
Code des assurances - art. R322-7 (V)
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce - art. L225-100 (V)
Code de commerce - art. L225-88-1 (V)
Code de commerce - art. L225-90 (V)
Code de commerce - art. L225-90-1 (V)
Code de commerce - art. L711-19 (V)
Code de commerce - art. R225-161 (V)
Code de commerce - art. R225-58 (V)
Code de commerce - art. R225-82-3 (V)
Code de commerce - art. R225-83 (V)
Code des assurances - art. R322-7 (V)
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