Code de commerce - Article L133-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. Annexe article 8 (VT)
LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40, v. init.
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L224-63, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L224-65, v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art., v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-105 (VT)
Code de la consommation - art. L121-95 (VT)
Code de la consommation - art. L224-63 (V)
Code de la consommation - art. L224-65 (VD)
Code des transports - art. Annexe VI (V)
Code des transports - art. Annexe VII (V)
Anciens textes: