Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L125-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.


Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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