Code du patrimoine - Article L642-2
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Article L642-2
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
― un règlement comprenant des prescriptions ;
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
― un règlement comprenant des prescriptions ;
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
NOTA :
L'article 240 de la loi n° 2010-788 modifie l'article L. 642-2 du code du patrimoine, or celui-ci a été réécrit par l'article 28 de ladite loi.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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Anciens textes:
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Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 1 (M)
Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-26 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*430-27 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*442-11-1 (Ab)
Code du patrimoine - art. D642-5 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L642-3 (V)
Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-26 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*430-27 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*442-11-1 (Ab)
Code du patrimoine - art. D642-5 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L642-3 (V)
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