Article 701
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi 81-737 1981-08-04 art. 2 JORF 5 août 1981
Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.