Code des assurances

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

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Article L132-30

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.

Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.

L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.


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