Article R461-15 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.