Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L213-26

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 21

Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-24.


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