Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

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Article L1441-3

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Sont électeurs dans le collège des salariés :

1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.






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