Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R518-12

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.


Retourner en haut de la page