Article L574-2
Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 13
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.