Article R628-7
Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 25 septembre 2021
Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.