Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2015

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Article R2142-15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-150 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 68

Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, selon la procédure définie à l'article R. 2142-10. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants :

1° Participation du praticien à l'activité de l'établissement et évaluation des résultats obtenus ;

2° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

3° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.

Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.

Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des organismes, établissements ou laboratoires dans lesquels il a exercé pendant les cinq années de son agrément.

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.

En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités d'assistance médicale à la procréation.

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