Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L2511-33

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon.

Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

- pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

- pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

- pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.


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