Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 01 octobre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R421-5-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 5 () JORF 28 janvier 1994

Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "


Retourner en haut de la page