Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 03 novembre 2014

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Article R421-33

Version en vigueur depuis le 03 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 5

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante.

Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.

Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.


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