Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

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Article R421-58

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 5

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

II.-Les ressources comprennent :

1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.

III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ;

-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;

-les missions de restauration et d'hébergement ;

-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.

V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.


Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 article 11 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget, et au plus tard le 1er novembre 2013. En application de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2012, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 entrent en vigueur pour l'exercice budgétaire 2013.

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