Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article R421-61

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.


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