Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2019

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Article R421-94

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2019

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :


1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;


2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;


3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;


4° Il donne son accord sur :


a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;


5° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;


6° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;


7° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;


8° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 28 du code des marchés publics.


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