Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 août 2021

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Article D422-39

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 août 2021

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.


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