Code de l'éducation

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 15 avril 2019

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Article D423-8

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 15 avril 2019

Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.

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