Code de l'éducation

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 01 janvier 2020

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Article D423-10

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.


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