Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R423-20 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Retourner en haut de la page