Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

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Article R423-22 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-20 et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

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