Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 janvier 2012

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Article D423-36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.

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