Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

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Article R441-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

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