Article R441-14 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.