Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R442-15

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.


Retourner en haut de la page