Code de l'éducation

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 décembre 2020

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Article R442-16

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 décembre 2020

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10


Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.


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