Code de l'éducation

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2022

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Article R442-17

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;
4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.


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