Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R442-21

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10


Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.


Retourner en haut de la page