Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R442-30

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.


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