Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2018

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Article R442-45

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.


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