Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article R444-6

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.


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