Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R444-13

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.


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