Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R451-4

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.


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