Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 24 décembre 2020

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Article D454-10

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 24 décembre 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.


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